Avis 20175801 Séance du 08/03/2018

Copie du dossier établi le 9 septembre 2016 par la compagnie autoroutière Sud Ile-de-France (CRS 5), suite à l'accident mortel survenu sur l'autoroute A126, au niveau de la commune de Champlan (91), et dont a été victime son époux Monsieur X X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du dossier établi le 9 septembre 2016 par la compagnie autoroutière Sud Ile-de-France (CRS 5) à la suite de l'accident mortel dont a été victime son époux, Monsieur X X, survenu sur l'autoroute A126, au niveau de la commune de Champlan. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va notamment ainsi des des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition ou des rapports d'expertise. En l’espèce, il ressort de la réponse du ministre de l'intérieur que le document sollicité constitue l'une des pièces d'une procédure judiciaire qui a été clôturée le 25 octobre 2016 sur instruction de l'autorité judiciaire et transmise le 10 novembre 2016 au parquet du tribunal de grande instance d'Evry. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande et inviter Madame X à se rapprocher du parquet du tribunal de grande instance d'Evry.