Avis 20175790 Séance du 31/12/2017

Consultation des marchés publics passés par la commune portant sur les opérations suivantes : 1) le programme 2009 de rénovation de la voirie communale comportant le dossier de consultation, notamment le bordereau des prix unitaires ; 2) la réalisation d'un parking extérieur promenade du Mont-Ventoux (parking dit « des Moulins ») ; 3) la réalisation de la plate-forme d'assise de la station de lavage des pulvérisateurs agricoles (route de Beaumes-de-Venise) ; 4) la démolition de deux bâtiments dans la rue de la Baisse ; 5) la démolition d'un bâtiment dans la rue Dorée ; 6) la réalisation de deux ralentisseurs dans l'allée des Pins.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Caromb à sa demande de consultation des marchés publics passés par la commune portant sur les opérations suivantes : 1) le programme 2009 de rénovation de la voirie communale comportant le dossier de consultation, notamment le bordereau des prix unitaires ; 2) la réalisation d'un parking extérieur promenade du Mont-Ventoux (parking dit « des Moulins ») ; 3) la réalisation de la plate-forme d'assise de la station de lavage des pulvérisateurs agricoles (route de Beaumes-de-Venise) ; 4) la démolition de deux bâtiments dans la rue de la Baisse ; 5) la démolition d'un bâtiment dans la rue Dorée ; 6) la réalisation de deux ralentisseurs dans l'allée des Pins. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Caromb a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1), 2) et 6), ont été mis à la disposition de Monsieur X qui a pu les consulter et que les documents sollicités aux points 4) et 5) n'existent pas, seuls des devis ayant été sollicités par la commune. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 3) et des devis, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise que que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents mentionnés aux points 3) sous les réserves qui viennent d'être rappelées. En revanche, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code, elle émet un avis défavorable à la communication des devis, dès lors que ceux-ci présentent une décomposition du prix global proposé. La commission souligne enfin qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.