Avis 20175779 Séance du 22/02/2018

Communication de l'intégralité des courriers, documents, courriels et procès-verbaux échangés avec son employeur, France Télévision.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de l'intégralité des courriers, documents, courriels et procès-verbaux, échangés avec son employeur, France Télévision. En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités ne sont pas communicables au demandeur, dès lors qu'ils sont susceptibles de comporter des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, lesquelles ne peuvent être communiquées qu'aux personnes intéressées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable.