Avis 20175778 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) le dossier complet de demande de subvention au titre du Fonds départemental pour le développement des territoires (FDDT) concernant le projet de création d’un hangar communal, adressé à Madame X et Monsieur X, conseillers départementaux de la Haute-Savoie, ainsi qu’aux services de ce département ;
2) le dossier complet de demande d’avis adressé à France domaine, service de la direction générale des finances publiques de la Haute-Savoie, pour l’évaluation de la parcelle de terrain inscrite au cadastre de Savigny sous le n° B 458 que la commune de Savigny entendait acquérir avant le 28 juillet 2016, date à laquelle le conseil municipal a été informé du projet de construction d’un hangar communal sur la parcelle précitée.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier complet de demande de subvention au titre du Fonds départemental pour le développement des territoires (FDDT) concernant le projet de création d’un hangar communal, adressé à Madame X et Monsieur X, conseillers départementaux de la Haute-Savoie, ainsi qu’aux services de ce département ;
2) le dossier complet de demande d’avis adressé à France domaine, service de la direction générale des finances publiques de la Haute-Savoie, pour l’évaluation de la parcelle de terrain inscrite au cadastre de Savigny sous le n° B 458 que la commune de Savigny entendait acquérir avant le 28 juillet 2016, date à laquelle le conseil municipal a été informé du projet de construction d’un hangar communal sur la parcelle précitée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Savigny a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) n'existaient pas et de ce que l'avis de France domaine sollicité au point 2) avait été communiqué au demandeur par courrier électronique du 16 février 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du surplus de la demande mentionnée au point 2) et notamment du courrier de saisine de France domaine par la commune, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui porteraient atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.