Avis 20175776 Séance du 08/03/2018

Communication des documents suivants relatifs à la vérification de la comptabilité de sa cliente par les services de la DGFIP : 1) le tableur du détail (désignation, vendeur, prix, date d'achat de l'année ou présence « SE ») des rectifications de stock de 2013, 2014 et 2015, maintenues dans le formulaire n° 3926 « Réponse aux observations du contribuable » ; 2) le tableur du détail (désignation, vendeur, prix, date d'achat) du stock au 30 juin 2015 après l'établissement du formulaire n° 3926 ; 3) les tableurs des annexes concernant le formulaire 3926.
Maître X, conseil de la société par actions simplifiée X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, se rapportant à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet : 1) le tableur du détail (désignation, vendeur, prix, date d'achat de l'année ou présence « SE ») des rectifications de stock de 2013, 2014 et 2015, maintenues dans le formulaire n° 3926 « Réponse aux observations du contribuable » ; 2) le tableur du détail (désignation, vendeur, prix, date d'achat) du stock au 30 juin 2015 après l'établissement du formulaire n° 3926 ; 3) les tableurs des annexes concernant le formulaire 3926. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) n’existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande, et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents.