Avis 20175760 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un Centre de valorisation des ordures ménagères résiduelles (CVOMR) : 1) l'annexe du rapport d'analyse des offres intitulée « Détail des notations techniques » ; 2) tous les éléments de notation et de classement de l'offre de l'attributaire et de l'offre de son groupement ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis, le procès-verbal relatif à la décision d'attribution ou la décision actant le choix du groupement retenu ; 4) l'acte d'engagement signé par le mandataire du groupement attributaire et le SEVADEC, sans occultation des éléments relatifs au prix (page 8 et 9) ; 5) l'intégralité de l'annexe 4 de l'acte d'engagement relative au cadre des garanties souscrites de l'attributaire, sans occultation des délais et des engagements de garanties, notamment les quantités de déchets traités par an, le taux de valorisation annuelle, les garanties de matériels, la quantité, la composition et les caractéristiques des sortants, la gestion des sortants, le renouvellement de l'air ; 6) les autres annexes financières, notamment l'annexe 1 « Cadre financier ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat d'Elimination et la Valorisation des Déchets du Calaisis - SEVADEC à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un Centre de valorisation des ordures ménagères résiduelles (CVOMR) : 1) l'annexe du rapport d'analyse des offres intitulée « Détail des notations techniques » ; 2) tous les éléments de notation et de classement de l'offre de l'attributaire et de l'offre de son groupement ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis, le procès-verbal relatif à la décision d'attribution ou la décision actant le choix du groupement retenu ; 4) l'acte d'engagement signé par le mandataire du groupement attributaire et le SEVADEC, sans occultation des éléments relatifs au prix (page 8 et 9) ; 5) l'intégralité de l'annexe 4 de l'acte d'engagement relative au cadre des garanties souscrites de l'attributaire, sans occultation des délais et des engagements de garanties, notamment les quantités de déchets traités par an, le taux de valorisation annuelle, les garanties de matériels, la quantité, la composition et les caractéristiques des sortants, la gestion des sortants, le renouvellement de l'air ; 6) les autres annexes financières, notamment l'annexe 1 « Cadre financier ». La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du Syndicat d'Elimination et la Valorisation des Déchets du Calaisis - SEVADEC, la commission émet un avis favorable, sous les réserves rappelées, s'agissant des documents visés aux points 1) à 3) de la demande. Elle rend un avis également favorable, sous les mêmes réserves, s'agissant du document visé au point 5) (annexe 4) et estime que les objectifs que s'engage à atteindre l'attributaire n'ont pas à être occultés ; en revanche, les données relatives au personnel et aux moyens matériels n'ont pas à être divulguées. La commission observe enfin que les documents visés aux points 4) et 6) ont été communiqués au demandeur avec cependant des occultations, qui paraissent répondre à la nécessité d'occulter les informations portant sur le prix et protégées au titre du secret industriel et commercial. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.