Avis 20175757 Séance du 22/02/2018

Copie des documents suivants, relatifs à sa fille X scolarisée à l'école Boisard à Hérouville-Saint-Clair : 1) la décision de fermeture de sa classe intervenue dans la semaine du 7 septembre 2017 ; 2) l'ensemble des décisions à caractère préparatoire ayant conduit à cette décision ainsi que les documents qui y sont annexés tels que la carte scolaire ; 3) l'ensemble des avis obligatoires ou non obligatoires, consultatifs ou conformes ayant présidé à cette décision ; 4) les procès-verbaux de réunions du comité technique paritaire départemental et du conseil départemental de l'éducation nationale ou tout document équivalent retraçant les débats, avis et/ou décisions prises par ces organes. ainsi que Ies documents qui y sont annexés tels que les projets de carte scolaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à sa fille X scolarisée à l'école Boisard à Hérouville-Saint-Clair : 1) la décision de fermeture de sa classe intervenue dans la semaine du 7 septembre 2017 ; 2) l'ensemble des décisions à caractère préparatoire ayant conduit à cette décision ainsi que les documents qui y sont annexés tels que la carte scolaire ; 3) l'ensemble des avis obligatoires ou non obligatoires, consultatifs ou conformes ayant présidé à cette décision ; 4) les procès-verbaux de réunions du comité technique paritaire départemental et du conseil départemental de l'éducation nationale ou tout document équivalent retraçant les débats, avis et/ou décisions prises par ces organes ainsi que Ies documents qui y sont annexés tels que les projets de carte scolaire. En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 de ce code relatives à la vie privée de tiers, portant sur eux une appréciation ou un jugement ou révélant, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.