Avis 20175733 Séance du 22/02/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche familiale concernant l'assassinat de ses grands-parents, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote 19910302/3 dossier « Gabon, mission technique d'un commissaire de la DCPJ et d'un ingénieur artificier suite à un attentat contre les époux X ; notes manuscrites du DGPN, traduction de messages chiffrés, clichés de la voiture accidentée, rapport d'investigation de l'office central de répression du banditisme, note au sujet du meurtre des époux X, copie d'un article du journal Jeune Afrique, compte rendu de mission à Libreville du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, juin-août 1979.
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l’article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche familiale concernant l’assassinat de ses grands-parents, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote 19910302/3, classés dans un dossier ayant pour analyse : « Gabon, mission technique d’un commissaire de la DCPJ et d’un ingénieur artificier suite à un attentat contre les époux X ; notes manuscrites du DGPN, traduction de messages chiffrés, clichés de la voiture accidentée, rapport d’investigation de l’office central de répression du banditisme, note au sujet du meurtre des époux X, copie d’un article du journal Jeune Afrique, compte rendu de mission à Libreville du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, juin-août 1979 ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que, d’une part, tenu par le I de l’article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait à la suite de l’opposition de l’administration à l’origine des documents, en l’espèce le ministère de l’Intérieur, qu’émettre un refus à la communication du dossier et que, d’autre part, en raison des informations touchant la vie privée d’individus susceptibles d'être toujours en vie, il confirmait son avis défavorable. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, constate qu'ils comportent des informations non seulement sur les grands-parents du demandeur, mais aussi sur leurs trois enfants et leur belle-famille, dont la commission présume qu'ils sont toujours en vie compte tenu de leur date de naissance. Elle relève que ces documents, couverts par le secret de la vie privée des intéressés, portent également des appréciations sur ces personnes et font apparaître leur comportement dans des conditions telles que leur divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Ces informations ayant été consignées dans un dossier d'enquête de police judiciaire, elles ne seront en principe librement consultables, puisqu'elles concernent des personnes susceptibles d'être toujours en vie, que dans un délai de soixante-quinze ans à compter du document le plus récent, soit en l'espèce 2054. La commission, qui ne dispose d'aucune information sur les relations entretenues entre le demandeur et les autres membres de sa famille susceptibles d'être encore en vie et concernés par le dossier, estime par suite qu’en l’état sa communication intégrale porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger. La commission estime en revanche que le rapport technique de l'ingénieur artificier ainsi que l'ensemble des clichés présents dans le document peuvent être communiqués au demandeur. Elle émet donc un avis partiellement favorable, sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.