Avis 20175732 Séance du 22/02/2018

Communication de l'intégralité du rapport d’enquête de commandement de 2ème niveau ayant motivé une décision prise à son encontre, notamment : 1) l’analyse du rapport du 12 juin 2017 (rapport circonstancié faisant office de rapport d’enquête de 1er niveau) du directeur de l’ELOCA ; 2) les comptes rendus exhaustifs des entretiens menés par Monsieur X mentionnés dans ce rapport.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d’enquête de commandement de 2ème niveau ayant motivé une décision prise à son encontre, notamment : 1) l’analyse du rapport du 12 juin 2017 (rapport circonstancié faisant office de rapport d’enquête de 1er niveau) du directeur de l’ELOCA ; 2) les comptes rendus exhaustifs des entretiens menés par Monsieur X mentionnés dans ce rapport. En l’absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission estime, d'une part, que les documents sollicités, constituent des documents administratif et, d'autre part, qu’ils sont est principe communicable à l'intéressé, dès lors qu’il ne présente plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission émet, par suite, à la condition que les occultations rendues nécessaires pour la préservation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne privent pas, par leur ampleur, d'intérêt la communication, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.