Avis 20175730 Séance du 22/02/2018

Copie, par courrier électronique, de l’ensemble des documents administratifs du cirque avec animaux X : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 3) les certificats de capacité ; 4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public ; 6) le livre de soins vétérinaires ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
Madame X, pour l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Somme à sa demande de copie, par courrier électronique, de l’ensemble des documents administratifs du cirque avec animaux X : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 3) les certificats de capacité ; 4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public ; 6) le livre de soins vétérinaires ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations de la Somme a informé la commission que le document sollicité au point 2 a été transmis au demandeur par courrier du 8 février 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle ensuite que le document visé au point 1 par lequel l'exploitant d'un cirque demande une autorisation sur le fondement de l'article L412-1 du code de l'environnement revêt le caractère d’un documents administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'elle comporte de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou du secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et invite le directeur départemental de la protection des populations de la Somme, s’il n’est pas en possession de cette autorisation, à transmettre, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande de Madame X et le présent avis à l’administration compétente. La commission relève que les documents relatifs aux contrôles administratifs et sanitaires en lien avec la détention et la protection des animaux mentionnés aux points 3, 4, 5, 6 et 7, sont en principe détenus par le titulaires des autorisations mentionnées plus haut. La commission considère néanmoins que, s’ils sont en possession de l’administration et notamment s’ils sont visés dans les autorisations prises sur le fondement des articles L412-1 et L413-3 précités, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles rappelés plus haut du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'environnement. En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication du certificat de capacité visé au point 3, dès lors que celui-ci est visé dans l'autorisation d'ouverture communiqué. Elle déclare en revanche irrecevables les points 4, 5, 6 et 7 de la demande, dans la mesure où le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne saurait avoir pour effet d'imposer à l'administration de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.