Avis 20175728 Séance du 22/02/2018
Copie, par courrier électronique, de l’ensemble des documents administratifs du cirque avec animaux X :
1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ;
2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ;
3) les certificat de capacité ;
4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ;
5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public ;
6) le livre de soins vétérinaires ;
7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
Madame X, pour l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la Protection des Populations du Val-de-Marne à sa demande de copie, par courrier électronique, de l’ensemble des documents administratifs du cirque avec animaux X :
1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ;
2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ;
3) les certificat de capacité ;
4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ;
5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public ;
6) le livre de soins vétérinaires ;
7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
En l’absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents, visés aux points 1 et 2, par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation sur le fondement des articles L412-1 et L413-3 du code de l'environnement revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale.
La commission relève ensuite que les documents relatifs aux contrôles administratifs et sanitaires en lien avec la détention et la protection des animaux mentionnés aux points 3, 4, 5, 6 et 7, sont en principe détenus par le titulaires des autorisations mentionnées plus haut. La commission rappelle néanmoins que, s’ils sont en possession de l’administration et notamment s’ils sont visés dans les autorisations prises sur le fondement des articles L412-1 et L413-3 précités, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles rappelés plus haut du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'environnement.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle que, sous réserve du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité administrative susceptible de les détenir, cette disposition ne saurait avoir en revanche pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.