Avis 20175710 Séance du 22/02/2018

Copie des documents suivants, relatifs à son dossier médical et détenus par le comité médical : 1) les correspondances échangées entre son médecin traitant, le docteur X et le docteur expert Madame X ; 2) le rapport du médecin de prévention de la préfecture sur son placement en congé de longue durée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son dossier médical et détenus par le comité médical : 1) les correspondances échangées entre son médecin traitant, le docteur X, et le docteur expert Madame X ; 2) le rapport du médecin de prévention de la préfecture sur son placement en congé de longue durée. En l'absence de réponse du préfet de Haute-Corse à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Toutefois, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Lorsque le comité médical a rendu son avis, la commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent, sont donc communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission constate, au vu des documents qui lui ont été transmis par Monsieur X, que le comité médical a émis un avis le 19 septembre 2017 et que le préfet a refusé de lui accorder, sur la base de cet avis, un mi-temps thérapeutique par décision du 2 octobre 2017. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves énoncées ci-dessus.