Avis 20175707 Séance du 08/02/2018

Communication de sa grille individuelle de correction de l’épreuve orale de l’examen professionnel pour l'accès au grade d’attaché d’administration de l’État pour la session 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de sa grille individuelle de correction de l’épreuve orale de l’examen professionnel pour l'accès au grade d’attaché d’administration de l’État pour la session 2017. En l’absence de réponse de la part de la ministre des solidarités et de la santé à la date de sa séance, la commission relève que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. La commission comprend, d’abord, des réponses de refus opposées au demandeur que les appréciations portées sur sa prestation lors de l’épreuve d’entretien ne lui ont pas été communiquées. Elle considère néanmoins, s’il existe, que ce document est communicable. Elle émet donc, sous les réserves précédentes, un avis favorable sur ce point. Elle relève, en revanche, que Monsieur X demande la communication de la grille individuelle de correction établie par le jury lors de sa prestation à l’épreuve orale d’admission à l’examen professionnel d’attaché d’administration de l’Etat. Dans la mesure où cette grille élaborée par le jury est comparable à celle utilisée pour les autres candidats, elle révèle les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. La commission en déduit que ce document n’est pas communicable sauf à porter atteinte au secret de la délibération du jury. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable.