Avis 20175701 Séance du 22/02/2018

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une halte-garderie provisoire de 40 berceaux sur le site du campus de Jussieu : 1) les échanges de courriels entre l'EPAURIF, notamment entre Madame X et la société X dans le cadre de la visite obligatoire du 25 avril 2016 ; 2) l'ensemble des actes administratifs modifiant les dispositions contractuelles du marché, notamment le décompte relatif à la résiliation du marché attribué à la société X ; 3) le bilan financier complet de l'opération ainsi que toutes les factures (situations ou autres) acquittées concernant l'ensemble des prestataires ; 4) l'ensemble des pièces constituant le dossier d'avant-projet réalisé par la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'une halte-garderie provisoire de 40 berceaux sur le site du campus de Jussieu : 1) les échanges de courriels entre l'EPAURIF, notamment entre Madame X et la société X dans le cadre de la visite obligatoire du 25 avril 2016 ; 2) l'ensemble des actes administratifs modifiant les dispositions contractuelles du marché, notamment le décompte relatif à la résiliation du marché attribué à la société X ; 3) le bilan financier complet de l'opération ainsi que toutes les factures (situations ou autres) acquittées concernant l'ensemble des prestataires ; 4) l'ensemble des pièces constituant le dossier d'avant-projet réalisé par la société X. En l'absence de réponse du directeur de l'établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France à la date de séance, la commission constate qu'il ressort des éléments transmis par Monsieur X que les documents mentionnés aux points 1) et 3) lui ont déjà été communiqués par courrier électronique du 30 juin 2017. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande sur ces points, le refus de communication n'étant pas établi. La commission relève que le document visé au point 2) n'existe pas, aucun avenant contractuel n'étant intervenu. Elle déclare donc sans objet ce point de la demande. La commissions constate enfin que l'établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France a transmis au demandeur la notice architecturale ainsi que les plans du projet par courrier électronique du 11 août 2017. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces documents. Dans l'hypothèse où il existerait d'autres documents susceptibles de répondre à la demande de l'intéressé, ce qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer, la commission invite l'établissement public à procéder à leur communication en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable au point 4 de la demande. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.