Avis 20175699 Séance du 31/12/2017
Communication des attestations à son encontre visant à ce que son fils majeur X obtienne une aide sociale de l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de communication des attestations à son encontre visant à ce que son fils majeur X obtienne une aide sociale de l'établissement.
A toutes fins utiles, la commission rappelle que le dossier administratif d'un étudiant majeur n'est communicable qu'à ce dernier, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Lorraine a informé la commission ne détenir aucun dossier d'aide sociale concernant X, celui-ci ne bénéficiant d'aucune aide de la part de l'établissement. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis comme portant sur des documents inexistants.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.