Avis 20175689 Séance du 31/12/2017
Communication de l'intégralité de son dossier administratif, comprenant les documents suivants :
1) ses 35 évaluations annuelles, notamment celle de 2015 ;
2) les trois rapports d'audit interne évaluant sa gestion et ses résultats ;
3) son dossier de harcèlement moral et de violence au travail dirigé en novembre 2015 contre trois agents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif, comprenant les documents suivants :
1) ses 35 évaluations annuelles, notamment celle de 2015 ;
2) les trois rapports d'audit interne évaluant sa gestion et ses résultats ;
3) son dossier de harcèlement moral et de violence au travail dirigé en novembre 2015 contre trois agents.
En l’absence de réponse du gouverneur de la Banque de France, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier administratif, contenant les pièces ci-dessus énumérées, à Monsieur X, assorti des réserves suivantes :
- S'agissant du point 1), le gouverneur de la Banque de France, à l'occasion d'une précédente saisine du demandeur ayant donné lieu à l'avis n° 20172302, l'avait informée lui avoir transmis ses évaluations des années 2010 à 2014 et ne pas disposer de son évaluation de l'année 2009. L'avis favorable de la commission porte dès lors sur l'ensemble des évaluations du demandeur à l'exception de celles qui lui ont déjà été communiquées et de celle qui n'est pas détenue par l'administration.
- S'agissant du point 3), il conviendra d'occulter de ce dossier avant sa communication au demandeur l'ensemble des éléments faisant apparaître de tiers un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.