Avis 20175666 Séance du 31/12/2017
Copie du procès-verbal, référencé 14457/01179/2015, établi le 1er mars 2016 par la gendarmerie de Savignac les Églises (24420), suite au contrôle de son établissement bar restaurant par le pôle régional contrôle LCTI.
Monsieur X, pour la société X restaurant snack bar épicerie, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal, référencé 14457/01179/2015, établi le 1er mars 2016 par la gendarmerie de Savignac les Églises (24420), suite au contrôle de son établissement bar restaurant par le pôle régional contrôle LCTI.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine a indiqué à la commission que le 8 septembre 2017, il avait invité le demandeur à se mettre en relation avec le tribunal de grande instance de Périgueux pour une demande de communication de ce procès-verbal dès lors que seul le parquet territorialement compétent, dans le cas présent celui du tribunal de grande instance de Périgueux, peut transmettre ce document.
La commission rappelle que les procès-verbaux d’infraction, les rapports d'enquête et les documents qui y sont annexés, dès lors qu’ils ont été élaborés pour être transmis au procureur de la République ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.