Avis 20175658 Séance du 08/02/2018

Communication des documents suivants : 1) le tableau précis des fluctuations de troupeau sur le site de la ferme dite des « mille vaches » entre février et juin 2015 ; 2) le tableau dressant l'état des effectifs et tous les mouvements de cheptel depuis la mise en service de l'exploitation jusqu'à aujourd'hui.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Somme à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau précis des fluctuations de troupeau sur le site de la ferme dite des « mille vaches » entre février et juin 2015 ; 2) le tableau dressant l'état des effectifs et tous les mouvements de cheptel depuis la mise en service de l'exploitation jusqu'à aujourd'hui. En l'absence de réponse du préfet à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission précise, en outre, que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission relève, en l’espèce, que les informations sollicitées se rapportent à une activité d’élevage bovin soumise à autorisation. Elle estime que la circonstance que ces informations seraient pour partie consignées dans le registre d’élevage, tenu par le propriétaire de l’exploitation en application L234-1 du code rural et de la pêche maritime, qui recense les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu’elles puissent être regardées comme constituant des informations relatives à l’environnement. Elle précise, cependant, que ce n’est que dans la mesure, d’une part, où ces données sont détenues par une autorité administrative et, d’autre part, où elles révèlent l’incidence de l’activité d’élevage sur les différents éléments de l’environnement ou sur la santé humaine, qu’elles peuvent être qualifiées d’informations relatives à l’environnement. La commission considère à cet égard que la demande constitue en réalité une demande de renseignement sur laquelle la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer.