Avis 20175650 Séance du 08/02/2018

Copie de l'ensemble des dossiers de demande de visa « long séjour » sollicité en qualité de membre de famille d'un étranger bénéficiant du statut de réfugié et des pièces relatives à l'enquête ayant abouti au refus de visa.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'ensemble des dossiers de demande de visa « long séjour » sollicité en qualité de membre de famille d'un étranger bénéficiant du statut de réfugié et des pièces relatives à l'enquête ayant abouti au refus de visa. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient le service des visas du consulat de France à Dacca, dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée par l’intéressée, sont des documents administratifs communicables à celle-ci et à toute personne mandatée par elle, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission précise que ne sont notamment pas communicables à ce dernier titre les documents exposant les méthodes utilisées par l'administration pour détecter les fraudes. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves exposées ci-dessus et sous la réserve, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'identité de l'intéressée soit avérée.