Avis 20175639 Séance du 22/02/2018

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa maman, Madame X, décédée d’un staphylocoque suite à la 6ème opération en 5 mois le 23 mai 2017 dans l'établissement, ainsi que la copie des récapitulatifs de l’ensemble de la tarification des actes pratiqués sur la patiente comprenant la nature des actes, les dates d’exécution, les montants et les praticiens ayant réalisés ces actes, notamment ceux relatifs aux prothèses de hanche (posées et changées à 3 reprises lors d’une des 6 interventions).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital européen de Marseille à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée d’un staphylocoque à la suite de la 6ème opération en 5 mois le 23 mai 2017 dans l'établissement, ainsi que la copie des récapitulatifs de l’ensemble de la tarification des actes pratiqués sur la patiente comprenant la nature des actes, les dates d’exécution, les montants et les praticiens ayant réalisés ces actes, notamment ceux relatifs aux prothèses de hanche (posées et changées à 3 reprises lors d’une des 6 interventions). En premier lieu, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce et après pris connaissance de la réponse du directeur de l'hôpital, la commission relève que Monsieur X a justifié de sa qualité d'ayant droit, qu'il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) alors que sa mère est décédée après avoir contracté un staphylocoque et qu'il a précisé souhaité connaître exactement la nature et le nombre des produits et appareils de santé utilisés au cours des interventions subies par sa mère. Dans ces conditions, la commission considère que Monsieur X doit être regardé comme entendant faire valoir ses droits devant cette commission, au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication au demandeur des pièces du dossier médical de sa mère nécessaires à la poursuite de cet objectif, selon les modalités ci-dessus rappelées, si elles ne lui ont pas déjà été communiquées. En second lieu, la commission estime que si le récapitulatif de la tarification des actes pratiqués pour un patient dans le cadre de la participation au service public hospitalier ne fait pas partie à proprement parler du dossier médical de celui-ci, il constitue néanmoins un document administratif soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et peut donc être communiqué à la personne intéressée en application de l'article L311-6 de ce code. La commission relève en l'espèce que si Madame X est décédée, son fils peut néanmoins être regardé comme étant directement concerné par ce document, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux afin de faire valoir ses droits. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents visés au point 2).