Avis 20175635 Séance du 22/02/2018

Communication de l'intégralité d'un courriel envoyé à Madame X, infirmière, le 13 septembre 2017 à la suite du signalement du demandeur concernant le défaut de surveillance de sa mère.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de l'Hérault et du Gard à sa demande de communication de l'intégralité d'un courriel envoyé à Madame X, infirmière, le 13 septembre 2017, à la suite du signalement du demandeur concernant le défaut de surveillance de sa mère. La commission, qui a pris connaissance du courriel adressé à Madame X dans son intégralité, considère que c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de l'Hérault et du Gard ne l'a communiqué au demandeur qu'après occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de cette personne ainsi que de celles faisant apparaître le comportement de celle-ci dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice et qui étaient en tout état de cause sans rapport avec l'objet de la plainte de Monsieur X. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication du document dans son intégralité à Monsieur X.