Conseil 20175618 Séance du 22/02/2018
Caractère communicable à un agent de l'extrait du registre des dangers graves et imminents relatif à une altercation le concernant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 février 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent, Monsieur X, de l'extrait du registre des dangers graves et imminents relatif à une altercation qu'il a eue avec un autre agent, Monsieur X, signalée par ce dernier.
La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, comme c'est le cas en l'espèce, adressés à une administration ne sont pas en principe communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Il appartient toutefois à l'administration d'étudier, pour chaque cas particulier, le contexte de la demande, les tensions susceptibles d'exister au sein du service, le risque de représailles ou de dégradation des relations…
La commission estime, au vu des éléments que vous lui avez transmis, que la communication de l'extrait du registre sollicité par Monsieur X serait susceptible d'aggraver la situation conflictuelle existante. Elle estime, par suite, que ce document n'est pas communicable à Monsieur X.