Avis 20175607 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant Monsieur X : 1) la décision individuelle de nomination au grade de major selon le tableau d'avancement au titre de l'année 2017 ; 2) les différentes fiches de notation au titre des cinq dernières années ; 3) les appréciations de sa hiérarchie au titre des cinq dernières années ; 4) les lettres de félicitation qui lui auraient été éventuellement adressées.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants concernant Monsieur X : 1) la décision individuelle de nomination au grade de major selon le tableau d'avancement au titre de l'année 2017 ; 2) les différentes fiches de notation au titre des cinq dernières années ; 3) les appréciations de sa hiérarchie au titre des cinq dernières années ; 4) les lettres de félicitation qui lui auraient été éventuellement adressées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que l'arrêté mentionné au point 1) avait été transmis par courrier électronique à Maître X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. La commission considère par ailleurs que les documents mentionnés aux points 2) à 4) qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur Monsieur X, ne sont communicables qu'à celui-ci, en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces trois points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.