Avis 20175603 Séance du 22/03/2018

Copie de l'intégralité des dossiers suivants concernant sa fille X : 1) le dossier relatif à son programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ; 2) son dossier médical conservé dans l’établissement, comprenant les dépistages infirmiers ; 3) son dossier scolaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le collège Guy de Maupassant à sa demande de communication de trois catégories de documents concernant sa fille, X : une copie intégrale du dossier relatif à son programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) mentionnant sa date d’émission, et ne comportant aucune occultation de l’en-tête de la partie supérieure droite de la première page de ce document, de son dossier scolaire, ainsi que du dossier médical conservé dans l’établissement, comprenant les dépistages infirmiers. Après avoir pris connaissance de la réponse du principal du collège Guy-de-Maupassant à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que la copie intégrale du PPRE, sans occultation de l’en-tête de la partie supérieure droite de la première page de ce document, ainsi que l’ensemble des documents composant le dossier scolaire de X, établi ou détenu par le collège, qu’ils soient relatifs à sa scolarité au collège Guy de Maupassant ou à l’école élémentaire Félix-Toussaint, sont communicables au demandeur qui, s’il justifie être toujours titulaire de l’autorité parentale, a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il appartient toutefois au collège Guy de Maupassant d’occulter, le cas échéant, les mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celles de l'autre parent de l'enfant, ainsi que celles faisant apparaître une appréciation ou un jugement de valeur ou le comportement de Madame X ou d’un tiers, dès lors que leur divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission rappelle également qu'en matière de communication de documents médicaux, à savoir des documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent en principe le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux documents médicaux pour les personnes mineures est exercé par les titulaires de l'autorité parentale, le patient mineur ayant néanmoins la faculté de demander à ce que cette consultation s'effectue par l'intermédiaire d'un médecin. En cas de divorce et de garde partagée de l'enfant mineur, la loi ne subordonne pas la communication du document à la recherche de l'accord préalable de l'autre titulaire de l'autorité parentale. La commission émet par conséquent un avis favorable, sous les réserves et dans les conditions précitées, à la communication des documents sollicités et rappelle que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé. Ainsi, il appartient au collège Guy de Maupassant de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis au docteur X, médecin responsable départemental à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines, et d’en aviser Monsieur X.