Avis 20175577 Séance du 08/02/2018

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant le recrutement d'un chargé d'étude juridique : 1) les curriculums vitæ (CV) des candidats auditionnés pour ce recrutement ; 2) les procès verbaux, ou toute autre pièce équivalente portant une autre dénomination, de l’instance chargée d’étudier ces candidatures ; 3) l'ensemble des pièces internes rédigées pour ce recrutement, ainsi que pour le précédent recrutement réalisé en 2017 pour le même poste ; 4) l’arrêté portant nomination du candidat retenu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant le recrutement d'un chargé d'étude juridique : 1) les curriculums vitæ (CV) des candidats auditionnés pour ce recrutement ; 2) les procès verbaux, ou toute autre pièce équivalente portant une autre dénomination, de l’instance chargée d’étudier ces candidatures ; 3) l'ensemble des pièces internes rédigées pour ce recrutement, ainsi que pour le précédent recrutement réalisé en 2017 pour le même poste ; 4) l’arrêté portant nomination du candidat retenu. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de la Haute-Savoie, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable sur le point 4) de la demande. S'agissant du point 1), la commission relève que les curriculum vitae des candidats auditionnés sont entièrement couvert par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 1). En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission estime que les éléments sollicités ne sont communicables qu'aux intéressés, chacun pour la partie qui le concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la communication de ces éléments à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc également un avis défavorable sur ce point de la demande. Enfin, s'agissant des documents visés au point 3), la commission estime qu'il sont sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur en application de l'article L311-6 du même code.