Avis 20175574 Séance du 22/02/2018

Publication en ligne du répertoire d'informations publiques tel que visé à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) détenu par la commission.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de publication en ligne du répertoire d'informations publiques tel que visé à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) détenu par la commission. La commission rappelle qu'afin de faciliter la réutilisation des informations publiques, l’article L322-6 du code des relations entre le public et l’administration impose, conformément à ce que prévoit la directive n° 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 du même code qui produisent ou détiennent des informations publiques dans le cadre de leur mission de service public, de tenir à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent et, depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de publier chaque année une version mise à jour de ce répertoire. Cette loi a également introduit un article L312-1-1 dans ce code qui prévoit, à son 2°, la publication en ligne, par les mêmes administrations, des documents figurant dans ce répertoire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a informé la commission que le répertoire sollicité, qui recense les documents contenant les informations publiques qu'elle produit et détient et comprend à ce titre un renvoi à ses principales publications ainsi qu'un renvoi vers la plateforme data.gouv.fr, laquelle comprend ses jeux de données ouvertes, était disponible à l'adresse : https://www.cnil.fr/fr/informations-publiques. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est donc irrecevable.