Avis 20175568 Séance du 08/02/2018
Communication du dossier administratif de son client concernant sa procédure de 2007 et tous les documents figurant dans sa demande de titre de séjour de 2012.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier administratif de son client concernant sa procédure de 2007 et tous les documents figurant dans sa demande de titre de séjour de 2012. Maître X précise que le préfet de la Seine -Saint- Denis avait communiqué par voie électronique à l'avocat de Monsieur X un dossier incomplet nommé « télérecours 2016 ».
La commission estime que le dossier administratif dont la communication est sollicitée est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.