Avis 20175561 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité du dossier pour chacune des demandes de permis de construire modificatif « 2 » de Messieurs X, enregistrées le 5 décembre 2016, ainsi que l'ensemble des avis émis par les services intéressés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Ajaccio à sa demande de communication de l'intégralité du dossier pour chacune des demandes de permis de construire modificatif « 2 » de Messieurs X, enregistrées le 5 décembre 2016, ainsi que l'ensemble des avis émis par les services intéressés. En l'absence de réponse du maire d'Ajaccio, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions des articles articles R431-5 à R431-34-1 du code de l'urbanisme sont, en outre de ce seul fait et sans occultation préalable, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.