Avis 20175552 Séance du 25/01/2018

Copie du rapport d'analyse technique du résultat du dépouillement des élections consulaires de 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie du rapport d'analyse technique du résultat du dépouillement des élections consulaires de 2014. La commission relève que le document sollicité a été produit dans le cadre des opérations de vote par correspondance électronique mises en œuvre à l'occasion des élections consulaires organisées en mai 2014. L'article 14 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France prévoit, à cet égard, que « les électeurs (...) peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires. (...) Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du même code [électoral] sont applicables ». La commission rappelle que l'article R176-3-4 du code électoral, applicable aux élections consulaires, prévoit que « Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement. / Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales ». En vertu de l'article R176-3-5, « Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal. / Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique ». Enfin, l'article R176-3-10 dispose : « Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris). / Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé. / Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par voie électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R176-1-3. Ces listes se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L62-1. / Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique ». La commission estime que le document sollicité, produit par le prestataire chargé de l'organisation des opérations de vote électronique dans le cadre de l'article R176-3-4 du code électoral, est distinct du procès-verbal du vote électronique et du support contenant les listes d'émargement, prévus aux articles R176-3-5 et R176-3-10 du même code, et ne relève pas, par suite, du régime de communication spécifique prévu par le code électoral pour ces documents mais entre dans le champ du droit d'accès aux documents administratif prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indique à la commission que ce document décrit les opérations cryptographiques mises en œuvre lors du dépouillement. La commission considère dès lors qu’ eu égard aux informations qu'ils comportent nécessairement sur la structure, le fonctionnement et la sécurité du dispositif de vote électronique en cause, leur communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et qui couvre notamment le secret des procédés. La commission rappelle en outre qu'un tel document n'est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, que sous réserve que cette communication ne soit pas de nature à porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des administrations, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. En l'espèce, la commission estime également que la communication du document sollicité est susceptible de porter atteinte à la sécurité du système d'information permettant l'organisation des opérations de vote électronique. Elle émet donc un avis défavorable.