Avis 20175550 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant l'accord-cadre portant sur une solution nationale d'un système de gestion informatisé du dossier « patient » (médical et administratif) pour les établissements sanitaires : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de sa cliente ; 2) le montant de l'offre retenue ; 3) les notes obtenues par la société attributaire au titre des critères et des sous-critères ; 4) les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ; 5) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) l'intégralité des pièces constitutives de l'accord-cadre.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents suivants concernant l'accord-cadre portant sur une solution nationale d'un système de gestion informatisé du dossier « patient » (médical et administratif) pour les établissements sanitaires : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de sa cliente ; 2) le montant de l'offre retenue ; 3) les notes obtenues par la société attributaire au titre des critères et des sous-critères ; 4) les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ; 5) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) l'intégralité des pièces constitutives de l'accord-cadre. En premier lieur, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a informé la commission que les documents visés aux points 5) et 7) avaient été transmis au demandeur par courrier du 13 novembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En troisième lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport d'analyse des offres visé au point 6) de la demande, estime par conséquent que ce document administratif est communicable, sous les réserves rappelées tenant à la protection du secret industriel et commercial. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.