Avis 20175546 Séance du 22/02/2018

Copie, par courrier électronique ou sur support informatique, des documents suivants concernant le marché public de conception-réalisation-exploitation-maintenance pour l'extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France : 1) la délibération du jury concernant le passage de la procédure de conception-réalisation à la procédure négociée ; 2) le registre des dépôts des candidatures et le procès-verbal d'ouverture des enveloppes ; 3) la lettre de candidature du groupement attributaire, l'état annuel des certificats reçus du groupement attributaire, les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales ; 4) le registre des dépôts des offres et le procès-verbal d'ouverture des plis concernant l'offre remise le 30 juin 2016 ; 5) les compléments adressés par le SIAH aux groupements candidats en cours de procédure de passation du marché ; 6) l'annexe à l'acte d'engagement du groupement attributaire intitulé « Cahier des garanties souscrites » ; 7) la note d'acceptation des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 8) l'état des prix forfaitaires pour la conception et les travaux à prix forfaitaires ; 9) le bordereau des prix unitaires pour la réalisation des travaux à prix unitaires ; 10) le détail estimatif des travaux à prix unitaires ; 11) le bordereau des prix mixtes pour les prestations d'exploitation ; 12) le détail estimatif des prestations d'exploitation à prix mixtes ; 13) la décomposition du coût global de l'opération sur 10 ans ; 14) le compte prévisionnel d'exploitation ; 15) les études, notes, comptes rendus et rapports, plus généralement toute pièce réalisée par l'assistant à maîtrise d'ouvrage ou par le SIAH en relation avec cet assistant ; 16) les études, notes, comptes rendus et rapports relatifs aux réunions de la commission d'appel d'offres ; 17) les procès-verbaux des réunions techniques ; 18) les demandes de clarification ou de précisions concernant les offres ; 19) les procès-verbaux d'examen des prestations, les comptes rendus et les rapports du jury ; 20) l'avis ou les avis du jury et pas seulement la synthèse de l'avis motivé du jury ; 21) les rapports d'analyse des offres ; 22) le tableau de classement des offres ; 23) le rapport de déroulement de la procédure ; 24) la délibération autorisant la signature du marché ; 25) le marché public conclu ; 26) les conditions globales de prix des groupements non retenus ; 27) la lettre de visa du contrôleur financier ; 28) l'acte de notification du marché et son accusé de réception ; 29) les pièces faisant apparaître totalement ou partiellement le détail, par poste de dépenses, des différentes estimations du montant du marché effectuées par le SIAH, la commission d'appel d'offres (CAO), le jury ou l'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO).
Monsieur X, pour le groupement d'entreprises X, X,X, X, X, X, cabinet X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit-Rosne à sa demande de copie, par courrier électronique ou sur support informatique, des documents suivants concernant le marché public de conception-réalisation-exploitation-maintenance pour l'extension et la mise aux normes de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France : 1) la délibération du jury concernant le passage de la procédure de conception-réalisation à la procédure négociée ; 2) le registre des dépôts des candidatures et le procès-verbal d'ouverture des enveloppes ; 3) la lettre de candidature du groupement attributaire, l'état annuel des certificats reçus du groupement attributaire, les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales ; 4) le registre des dépôts des offres et le procès-verbal d'ouverture des plis concernant l'offre remise le 30 juin 2016 ; 5) les compléments adressés par le SIAH aux groupements candidats en cours de procédure de passation du marché ; 6) l'annexe à l'acte d'engagement du groupement attributaire intitulé « Cahier des garanties souscrites » ; 7) la note d'acceptation des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 8) l'état des prix forfaitaires pour la conception et les travaux à prix forfaitaires ; 9) le bordereau des prix unitaires pour la réalisation des travaux à prix unitaires ; 10) le détail estimatif des travaux à prix unitaires ; 11) le bordereau des prix mixtes pour les prestations d'exploitation ; 12) le détail estimatif des prestations d'exploitation à prix mixtes ; 13) la décomposition du coût global de l'opération sur 10 ans ; 14) le compte prévisionnel d'exploitation ; 15) les études, notes, comptes rendus et rapports, plus généralement toute pièce réalisée par l'assistant à maîtrise d'ouvrage ou par le SIAH en relation avec cet assistant ; 16) les études, notes, comptes rendus et rapports relatifs aux réunions de la commission d'appel d'offres ; 17) les procès-verbaux des réunions techniques ; 18) les demandes de clarification ou de précisions concernant les offres ; 19) les procès-verbaux d'examen des prestations, les comptes rendus et les rapports du jury ; 20) l'avis ou les avis du jury et pas seulement la synthèse de l'avis motivé du jury ; 21) les rapports d'analyse des offres ; 22) le tableau de classement des offres ; 23) le rapport de déroulement de la procédure ; 24) la délibération autorisant la signature du marché ; 25) le marché public conclu ; 26) les conditions globales de prix des groupements non retenus ; 27) la lettre de visa du contrôleur financier ; 28) l'acte de notification du marché et son accusé de réception ; 29) les pièces faisant apparaître totalement ou partiellement le détail, par poste de dépenses, des différentes estimations du montant du marché effectuées par le SIAH, la commission d'appel d'offres (CAO), le jury ou l'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit-Rosne a indiqué à la commission que les documents visés aux points 1), 16) et 17) n'existent pas. Il en va de même du document visé au point 26), puisque seules deux sociétés, dont la société X, se sont portées candidates. La commission déclare donc sans objet ces points de la demande. Il a également informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication du procès-verbal visé au point 2) par courrier du 25 septembre 2017 et de ce que les points 5), 15), 18), 23) et 27) sont trop imprécis pour lui permettre d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet dans son point 2) et irrecevable dans ses points 5), 15), 18), 23) et 27) et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser à l'administration la nature et l’objet de ces documents. S'agissant des autres documents, la commission rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. La commission précise ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au regard de ces éléments, la commission émet un avis favorable, sous les réserves rappelées, concernant les points 2) en tant qu'il concerne le registre des dépôts de candidature, 3) en tant qu'il concerne la lettre de candidature, 4), 6), 7), 19) à 22), ainsi que 24) à 29) (à l'exception du point 27)) et prend note de ce que le président du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit-Rosne va procéder à leur communication. En revanche, elle émet un avis défavorable s'agissant des documents visés aux points 3) en tant qu'il porte sur les certificats reçus du groupement attributaire, les déclarations sur l'honneur et les attestations fiscales, et 8) à 14) au titre de la préservation du secret industriel et commercial.