Avis 20175545 Séance du 31/12/2017

Copie des justificatifs de remboursement effectués par la société NOUN'ELECTRIC en date des 1er août et 1er septembre 2017 à la suite de l'avance de trésorerie dont elle a bénéficié.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais à sa demande de communication d'une copie des justificatifs de remboursement effectués par la société NOUN'ELECTRIC à la suite de l'avance de trésorerie dont elle a bénéficié. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais a informé la commission que les documents sollicités n’existaient pas dans la mesure où la communauté d’agglomération avait, suite à une délibération du 23 février 2016, émis trois titres de recettes puis avait pris une nouvelle délibération le 30 mai 2017 mais n'avait pas mis à exécution ladite délibération en émettant de nouveaux titres de recettes dès lors que ceux émis en 2016 avait déjà produit des effets. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet s'agissant de justificatifs de recouvrement établis en 2017, comme portant sur des documents inexistants. La commission considère par ailleurs que les justificatifs de recouvrement relatifs aux trois titres de recettes émis en 2016 constituent, s'ils existent, des pièces justificatives des comptes de la communauté d'agglomération. La commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le président de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais ayant précisé que de tels justificatifs de recouvrement ne pouvaient être en possession de son administration, seul le comptable public étant susceptible de les détenir, en vertu du principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable, la commission émet un avis favorable à leur communication et invite le président de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais à transmettre la demande de Maître X ainsi que le présent avis au comptable public compétent, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.