Avis 20175515 Séance du 08/03/2018
Copie de l'intégralité du dossier relatif à l'attribution à la société X du contrat de concession ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un casino sur la commune comprenant notamment les documents suivants :
1) le rapport fait au conseil municipal portant sur le choix du titulaire du contrat ;
2) la délibération du conseil municipal désignant l'attributaire du contrat et autorisant le maire à le signer ;
3) le contrat de concession (cahier des charges) signé ;
4) la totalité des annexes au contrat de concession, dans leur version intégrale et signée ;
5) tous les avenants conclus depuis la signature du contrat ;
6) les rapports faits au conseil municipal portant sur le contenu des avenants ;
7) les délibérations du conseil municipal approuvant les avenants au contrat de concession et autorisant le maire à les signer ;
8) l'avis du conseil municipal portant sur la demande de renouvellement de l'autorisation de jeux par société X pris en application de l'article 7 de l'arrêté du14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sanary-sur-Mer à sa demande de copie de l'intégralité du dossier relatif à l'attribution à la société X du contrat de concession ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un casino sur la commune comprenant notamment les documents suivants :
1) le rapport fait au conseil municipal portant sur le choix du titulaire du contrat ;
2) la délibération du conseil municipal désignant l'attributaire du contrat et autorisant le maire à le signer ;
3) le contrat de concession (cahier des charges) signé ;
4) la totalité des annexes au contrat de concession, dans leur version intégrale et signée ;
5) tous les avenants conclus depuis la signature du contrat ;
6) les rapports faits au conseil municipal portant sur le contenu des avenants ;
7) les délibérations du conseil municipal approuvant les avenants au contrat de concession et autorisant le maire à les signer ;
8) l'avis du conseil municipal portant sur la demande de renouvellement de l'autorisation de jeux par société X pris en application de l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission en déduit, sous les réserves mentionnées, que sont communicables les documents mentionnés aux points 3, 4 et 5.
La commission estime, ensuite, que les documents demandés aux points 2 et 7 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et les documents 1, 6 et 8 sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial mentionné plus haut.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Sanary-sur-Mer de procéder à leur communication, laquelle n'a été retardée qu'en raison de l'important travail d'occultation préalable à réaliser.