Conseil 20175494 Séance du 08/02/2018
Caractère communicable de l'intégralité du dossier médical d'un patient décédé à son épouse, afin de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, sachant que le compte rendu d'hospitalisation déjà fourni ne suffit pas pour obtenir le capital décès.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 février 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'intégralité du dossier médical d'un patient décédé à son épouse, afin de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, sachant que le compte rendu d'hospitalisation déjà fourni ne suffit pas pour obtenir le capital décès.
La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission comprend que vous avez d'ores et déjà communiqué à l'épouse du patient décédé, dont la qualité d'ayant droit a été vérifiée, un compte rendu d'hospitalisation et qu'au vu de ce document, l'assureur a refusé de lui verser le capital décès et frais d'obsèques prévu par le contrat d'assurance souscrit. Compte tenu des éléments qu'elle vient de rappeler, la commission estime que cette seule circonstance ne suffit en principe pas à délivrer copie de l'intégralité du dossier médical du patient décédé. Elle souligne en revanche qu'il pourrait être demandé à l'intéressée de préciser l'objectif poursuivi (type de document ou éléments recherchés pour faire valoir ses droits auprès de l'assureur) afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier les pièces du dossier médical dont la communication serait nécessaire.