Avis 20175470 Séance du 08/02/2018

Copie des documents suivants : 1) s'agissant de l’inauguration de l’exposition « Trésors archéologiques » : a) les factures relatives au marché correspondant aux personnels présents (sécurité, serveurs) ou les bulletins d’indemnités dans le cas d’agents municipaux fonctionnaires ou contractuels ; b) les factures relatives à l'achat des boissons alcoolisées et non alcoolisées ; c) les factures relatives à l'achat des mets ; 2) s'agissant de l'organisation de la commune : a) la liste des directeurs, des directeurs adjoints et des chefs de service ; b) les organigrammes complets du cabinet du maire et des différentes directions et éventuellement des directions adjointes (des affaires réglementaires ; des espaces verts ; des services sociaux-éducatifs ; de la culture, des sports et de la jeunesse ; de la citoyenneté et de la démocratie locale ; et de la communication) ; c) la liste des délégations de chaque directeur général adjoint, et les arrêtés municipaux y afférents ; 3) s'agissant des séances publiques : a) la vidéo projetée au début de chacune des vingt réunions publiques intitulées « Imagine Vitry » ; b) les documents liés à l'appel d'offres relatif à cette « démarche d'écoute et de dialogue », ainsi que les contrats, factures et bons de commandes associés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vitry-sur-Seine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) s'agissant de l’inauguration de l’exposition « Trésors archéologiques » : a) les factures relatives au marché correspondant aux personnels présents (sécurité, serveurs) ou les bulletins d’indemnités dans le cas d’agents municipaux fonctionnaires ou contractuels ; b) les factures relatives à l'achat des boissons alcoolisées et non alcoolisées ; c) les factures relatives à l'achat des mets ; 2) s'agissant de l'organisation de la commune : a) la liste des directeurs, des directeurs adjoints et des chefs de service ; b) les organigrammes complets du cabinet du maire et des différentes directions et éventuellement des directions adjointes (des affaires réglementaires ; des espaces verts ; des services sociaux-éducatifs ; de la culture, des sports et de la jeunesse ; de la citoyenneté et de la démocratie locale ; et de la communication) ; c) la liste des délégations de chaque directeur général adjoint, et les arrêtés municipaux y afférents ; 3) s'agissant des séances publiques : a) la vidéo projetée au début de chacune des vingt réunions publiques intitulées « Imagine Vitry » ; b) les documents liés à l'appel d'offres relatif à cette « démarche d'écoute et de dialogue », ainsi que les contrats, factures et bons de commandes associés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vitry-sur-Seine a informé la commission que les documents visés aux points 2a), 2b) et 2c) ont été transmis au demandeur par courrier du 18 janvier 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En revanche, la commission constate que, contrairement à ce que fait valoir le maire de Vitry-sur-Seine, les documents visés aux points 1) ne sont pas au nombre de ceux qui ont été transmis au demandeur par courrier du 18 septembre 2017. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle estime également que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en elles-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable concernant les factures relatives au marché correspondant aux personnels présents visées au point 1a) et aux documents visés au point 3b). S'agissant des bulletins d’indemnités des agents municipaux fonctionnaires ou contractuels visés au point 1a), la commission souligne que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne les documents visés aux points 1b) et 1c), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, donc, un avis favorable sur ces points de la demande. Enfin, s'agissant du point 3a), la commission rappelle que l'enregistrement audiovisuel d'une réunion publique organisée par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public constitue un document administratif, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne présente plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Sous les réserves qui viennent d'être mentionnées, elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.