Avis 20175447 Séance du 08/02/2018

Copie, par courrier électronique ou au format papier, à ses frais, de l'ensemble du dossier administratif de sa cliente détenu par le service des étrangers.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de copie, par courrier électronique ou au format papier, à ses frais, de l'ensemble du dossier administratif de sa cliente détenu par le service des étrangers. En l'absence de réponse de la préfecture de Seine-et-Marne, la commission estime que le dossier administratif dont la communication est sollicitée est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.