Avis 20175434 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) les statuts de l'« entreprise » RSI Auvergne déposés au greffe ;
2) l'enregistrement au BODACC, la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal, les fonds déposés pour la création et la date du début de l'activité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne à sa demande de communication des documents suivants :
1) les statuts de l'« entreprise » RSI Auvergne déposés au greffe ;
2) l'enregistrement au BODACC, la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal, les fonds déposés pour la création et la date du début de l'activité.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, note tout d'abord que le Régime Social des Indépendants (RSI) a été supprimé par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. et qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, l'URSSAF est substituée aux droits et obligations du RSI.
La commission relève ensuite que les documents mentionnés aux points 1 et 2 relatifs aux statuts de la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne déposés au greffe, à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
La commission rappelle enfin que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 2, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur un renseignement.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.