Conseil 20175414 Séance du 11/01/2018
Caractère communicable des pièces relatives à la décision d'opposition à la sortie du territoire d'un enfant mineur déposée par sa mère, à son père en instance de divorce avec cette dernière.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable des pièces relatives à la décision d'opposition à la sortie du territoire d'un enfant mineur déposée par sa mère, à son père en instance de divorce avec cette dernière.
La commission rappelle qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale. En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant, et la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de cette autorité. Le dernier alinéa de l'article 373-2-1 du même code dispose en outre que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. La commission déduit de ces dispositions que le père ou la mère, à qui l'autorité parentale n'a pas été retirée, a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code en ce qui concerne la communication des documents relatifs à une opposition administrative conservatoire à la sortie du territoire de son enfant mineur demandée par l'autre titulaire de l'autorité parentale sur le fondement de la circulaire NR/INTD168914C du 29 décembre 2016 . Elle estime en outre en l’espèce, après avoir pris connaissance du courrier du 4 août 2017 adressé à la mère de l'enfant, que ce document ne porte pas d’appréciation ou de jugement de valeur sur elle ni ne fait apparaître un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice et que la communication de ce courrier, après occultation de l'adresse de l'intéressée, ne porterait pas atteinte au secret de la vie privée de cette dernière. La commission constate enfin que la décision préfectorale du 4 août 2017 ne comporte aucune mention dont la communication au père de l'enfant porterait atteinte au secret de la vie privée de la mère.
A l'exception le cas échéant du code « conduite à tenir », il n'apparaît par ailleurs pas que ces documents contiendraient des mentions dont la communication au père de l'enfant serait de nature à porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'informations des administrations ou à l'un des autres secrets protégés par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime ainsi, en l'état des informations dont elle dispose, que les deux documents sur laquelle vous l'interrogez peuvent être communiqués au père, après occultation des mentions ci-dessus évoquées.