Avis 20175407 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité des pièces administratives et médicales, détenues par le comité médical de Mâcon, concernant le congé « grave maladie » dont elle a bénéficié entre 1992 et 1995 alors qu'elle était surveillante d'externat employée par le rectorat de l'académie de Dijon, notamment : 1) sa lettre de demande de congé maladie ; 2) le rapport détaillé du médecin à l'origine de la demande, le docteur X ; 3) le motif de la saisine ; 4) sa situation en tant qu'agent de la fonction publique ; 5) les questions posées au comité, sur lesquelles il devait de se prononcer ; 6) les expertises psychiatriques.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale de Saône-et-Loire à sa demande de communication de l'intégralité des pièces administratives et médicales, détenues par le comité médical de Mâcon, concernant le congé « grave maladie » dont elle a bénéficié entre 1992 et 1995 alors qu'elle était surveillante d'externat employée par le rectorat de l'académie de Dijon, notamment : 1) sa lettre de demande de congé maladie ; 2) le rapport détaillé du médecin à l'origine de la demande, le docteur X ; 3) le motif de la saisine ; 4) sa situation en tant qu'agent de la fonction publique ; 5) les questions posées au comité, sur lesquelles il devait de se prononcer ; 6) les expertises psychiatriques. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission précise par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission relève que les documents demandés se rapportent à un congé de grave maladie accordé entre 1992 et 1995. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des documents sollicités, selon les principes ci-dessus rappelés, s'ils ont été conservés, et prend note de la réponse de la directrice départementale de la cohésion sociale de Saône-et-Loire, qui a indiqué avoir d'ores et déjà saisi les archives départementales à cette fin. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.