Avis 20175399 Séance du 08/02/2018

1) communication par courriel des documents suivants : a) les délibérations déterminant le mode de calcul en vigueur de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) sur l'ensemble du territoire couvert par le SMERRV ; b) l’intégralité des éléments, comprenant la décision de fixation de la PFAC recouvrée par ce titre, en possession du SMERRV et afférentes au titre de recettes ayant pour références 46601-2017-52 ; c) le plan de zonage d'assainissement en vigueur sur la commune de Bédoin ; 2) publication en ligne sur le site du syndicat, et non consultation sur place comme proposé par l’administration, des documents suivants : a) la pièce concernant la décision modificative n° 2 relative au service de l'eau potable évoqué à la page 2 de la note de synthèse du comité syndical du 19 octobre 2017 ; b) le plan de fonctionnement en vigueur de la station d'épuration de Saint-Didier ; c) les rapports annuels du délégataire de l'année 2016, transmis au SMERRV par X au titre de l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour les services de l'eau, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif ; 3) publication en ligne sur le site du syndicat des documents suivants : a) les annexes 1 à 14 au contrat de délégation de l'exploitation du service d'assainissement, concernant le contrat d'affermage du 30 avril 2013 ; b) les annexes 1 à 15 au contrat de délégation de l'exploitation du service de l'eau potable, concernant le contrat d'affermage du 30 avril 2013 ; c) les éléments de calcul communiqués par le délégataire au syndicat pour chaque révision de tarif du service de l'eau potable, intervenue entre le 30 avril 2013 et le 5 octobre 2017, prévus par l'article 33 du contrat d'affermage d'alimentation en eau potable (AEP) ; d) les éléments de calcul communiqués par le délégataire au syndicat pour chaque révision de tarif du service de l'assainissement collectif intervenue entre le 30 avril 2013 et le 5 octobre 2017, prévus par l'article 37 du contrat d'affermage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV) à sa demande de : 1) communication par courriel des documents suivants : a) les délibérations déterminant le mode de calcul en vigueur de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) sur l'ensemble du territoire couvert par le SMERRV ; b) l’intégralité des éléments, comprenant la décision de fixation de la PFAC recouvrée par ce titre, en possession du SMERRV et afférentes au titre de recettes ayant pour références 46601-2017-52 ; c) le plan de zonage d'assainissement en vigueur sur la commune de Bédoin ; 2) publication en ligne sur le site du syndicat, et non consultation sur place comme proposé par l’administration, des documents suivants : a) la pièce concernant la décision modificative n° 2 relative au service de l'eau potable évoqué à la page 2 de la note de synthèse du comité syndical du 19 octobre 2017 ; b) le plan de fonctionnement en vigueur de la station d'épuration de Saint-Didier ; c) les rapports annuels du délégataire de l'année 2016, transmis au SMERRV par X au titre de l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour les services de l'eau, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif ; 3) publication en ligne sur le site du syndicat des documents suivants : a) les annexes 1 à 14 au contrat de délégation de l'exploitation du service d'assainissement, concernant le contrat d'affermage du 30 avril 2013 ; b) les annexes 1 à 15 au contrat de délégation de l'exploitation du service de l'eau potable, concernant le contrat d'affermage du 30 avril 2013 ; c) les éléments de calcul communiqués par le délégataire au syndicat pour chaque révision de tarif du service de l'eau potable, intervenue entre le 30 avril 2013 et le 5 octobre 2017, prévus par l'article 33 du contrat d'affermage d'alimentation en eau potable (AEP) ; d) les éléments de calcul communiqués par le délégataire au syndicat pour chaque révision de tarif du service de l'assainissement collectif intervenue entre le 30 avril 2013 et le 5 octobre 2017, prévus par l'article 37 du contrat d'affermage. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission souligne cependant qu'en vertu de l'article L311-2 du même code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. Tel peut être notamment le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. En l'espèce, il ressort de la réponse du président du SMERRV que Monsieur X a déjà présenté 28 demandes de documents entre avril et septembre 2017, 34 demandes le 5 octobre 2017 et qu'il a encore demandé d'autres documents depuis cette date, dont 7 au titre du présent avis. Le président du SMERRV a par ailleurs indiqué que, compte tenu de ses très faibles effectifs, il n'était pas en mesure de satisfaire, dans un délai raisonnable, à la publication de l'ensemble des documents en ligne, comme l'exige pourtant Monsieur X pour l'essentiel des documents. Enfin, le président du SMERRV a critiqué le caractère systématique des demandes formulées par l'intéressé qui portent sur des matières très diverses. Dans ces conditions, compte tenu, en particulier, du nombre très important de documents demandés en quelques semaines, ainsi que des modalités de communication souhaitées par l'intéressé au regard des effectifs du syndicat, eu égard également à son avis rendu dans le dossier n° 20175138, la commission estime que la demande de Monsieur X est en l'espèce abusive. Elle émet donc un avis défavorable.