Avis 20175394 Séance du 05/04/2018

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal d‘infraction établi par la DGCCRF au mois de février 2017 à l’encontre de la société X, devenue X, dans le cadre d’une enquête sur les émissions polluantes de véhicules diesel ; 2) le dossier d’enquête sur lequel il s'appuie.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal d‘infraction établi par la DGCCRF au mois de février 2017 à l’encontre de la société X, devenue X, dans le cadre d’une enquête sur les émissions polluantes de véhicules diesel ; 2) le dossier d’enquête sur lequel il s'appuie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a indiqué à la commission que le procès-verbal et le dossier d'enquête sollicités ont été établis sur le fondement de l'article L441-1 du code de la consommation et qu'il a été transmis dans le cadre d’une procédure contentieuse au procureur de la République. La commission, qui n'a pu en prendre connaissance, en déduit que ces documents ne présentent pas un caractère administratif mais revêtent celui de pièces judiciaires (Cass. crim. 9 mars 2010, n°09-84800, bull. n°48), qui n'entrent pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. A supposer même que ces documents puissent être regardés comme des documents administratifs, la commission ajoute que leur communication serait susceptible de porter atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d'État a en effet jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'État a considéré, à cet égard, qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En l'espèce, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la commission de ce que le procureur de la République a estimé, par courrier du 29 mars 2018 qui a été transmis à la commission, que la communication des documents sollicités serait de nature à porter atteinte au bon déroulement de la procédure actuellement engagée. Au vu de ces éléments qui font craindre une atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours, la commission considère que les documents sollicités ne pourraient donc, en tout état de cause, être communiqués à Maître X.