Avis 20175388 Séance du 25/01/2018
Copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française n° 65-124 DR 68 5 souscrite le 27 novembre 1968 par son père, Monsieur X, décédé le 3 septembre 1990.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française n° 65-124 DR 68 5 souscrite le 27 novembre 1968 par son père, Monsieur X, décédé le 3 septembre 1990.
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle qu'une déclaration recognitive de nationalité souscrite en application de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 constitue un document administratif qui ne peut être communiqué, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à son auteur ainsi qu'aux ayant-droit qui peuvent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n°337194).
La commission émet donc un avis favorable à la demande à la condition que la demanderesse ait effectivement cette qualité d'ayant-droit et en apporte la preuve à l'administration concernée.