Conseil 20175380 Séance du 11/01/2018
Caractère communicable à l'avocat de la mère d'une enfant mineure, dans le cadre d'une procédure administrative de demande de carte nationale d'identité pour sa fille, du procès-verbal d'audition du père déclaré.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'avocat de la mère d'une enfant mineure, dans le cadre d'une procédure administrative de demande de carte nationale d'identité pour sa fille, du procès-verbal d'audition du père déclaré.
La commission rappelle, d'une part, qu’aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ».
La commission rappelle, d'autre part, qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale , à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant s'y oppose, conformément à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puis, à partir de sa majorité, uniquement à la personne concernée (cf avis CADA n°20123616 du 11 octobre 2012). Le dossier relatif à l'instruction de la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au nom de son enfant mineur constitue ainsi un document administratif communicable à chacun des parents, sous la réserve qu'ils soient bien chacun titulaire de l'autorité parentale.
En l'espèce, la commission considère que la communication à l'avocat de la mère d'une enfant mineure de l'audition du père déclaré mentionnant une reconnaissance de complaisance de paternité et ainsi être tiers à l'enfant, porte atteinte au secret de sa vie privée et révèle un comportement dont la divulgation pourrait lui porte préjudice. Elle estime donc que le document sollicité ne peut lui être communiqué, y compris lorsqu'il ne revêtira plus un caractère préparatoire.