Avis 20175361 Séance du 25/01/2018

Copie de la décision disciplinaire prise par la Commission locale d'agrément et de contrôle du Nord (CLAC) à l'encontre de l'entreprise de sécurité privée TORANN FRANCE pour son établissement situé à Villeneuve d'Ascq.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande de communication d'une copie de la décision disciplinaire prise par la Commission locale d'agrément et de contrôle du Nord (CLAC) à l'encontre de l'entreprise de sécurité privée TORANN FRANCE pour son établissement situé à Villeneuve d'Ascq. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que l'article R634-5 du code de sécurité intérieure prévoit un dispositif de publicité des seules décisions portant interdiction temporaire d'exercer et que la communication à un tiers des décisions disciplinaires en dehors du cas prévu à l'article R634-5 du code de sécurité intérieure porterait une atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle que le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministre de l’Intérieur. En conséquence, la commission estime que les décisions prises en matière disciplinaire par ce conseil constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, portant sur elles une appréciation ou un jugement de valeur ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice ou des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable sous ces réserves.