Avis 20175354 Séance du 22/02/2018

Communication, par courrier électronique, de documents relatifs au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, prévu par le décret n° 97-199 du 5 mars 1997, notamment : 1) les pièces comptables émises dans le cadre de l'application de l'article 1 du décret susvisé, à savoir le remboursement à l’État des prestations exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics depuis le 1er janvier 2016 sur le département du Finistère ; 2) les contrats conclus avec les bénéficiaires de prestation dûment identifiés ; 3) la preuve matérielle d'acquittement des factures produites ; 4) « les pièces justificatives de toute nature, tels les rapports d'intervention ou tout autre document en tenant place, reprenant le dimensionnement des personnels mobilisés visés par grade hiérarchique, la spécification des matériels employés au titre desdites prestations, les lieux d'opération et l'amplitude temporelle avec mention précisée des horaires effectifs ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication, par courrier électronique, de documents relatifs au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, prévu par le décret n° 97-199 du 5 mars 1997, notamment : 1) les pièces comptables émises dans le cadre de l'application de l'article 1 du décret, à savoir le remboursement à l’État des prestations exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics depuis le 1er janvier 2016 sur le département du Finistère ; 2) les contrats conclus avec les bénéficiaires de prestation dûment identifiés ; 3) la preuve matérielle d'acquittement des factures produites ; 4) « les pièces justificatives de toute nature, tels les rapports d'intervention ou tout autre document en tenant place, reprenant le dimensionnement des personnels mobilisés visés par grade hiérarchique, la spécification des matériels employés au titre desdites prestations, les lieux d'opération et l'amplitude temporelle avec mention précisée des horaires effectifs ». La commission, qui a pris note de la réponse du préfet du Finistère, relève que le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 est relatif au remboursement à l’État des prestations de service d'ordre exécutées par les forces de police et de gendarmerie, qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics. La commission estime que les documents sollicités, en ce qu'ils se bornent à porter sur la mise en œuvre de ce remboursement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, s'agissant, en particulier, des documents visés aux points 2) et 4), des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des articles L311-5 et L311-7 du même code. Elle précise, à cet égard, que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces deux dernières dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.