Avis 20175351 Séance du 22/02/2018

Communication d'un courrier de mise en demeure daté du 10 septembre 2015 adressé par l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE à Monsieur X, président directeur général de la société X, au sein de laquelle était salarié son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à sa demande de communication d'un courrier de mise en demeure daté du 10 septembre 2015 adressé par l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE à Monsieur X, président directeur général de la société X, au sein de laquelle était salarié son client. La commission, qui a pris note de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, rappelle que l'article L4721-1 du code du travail prévoit l'envoi de mises en demeure aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. Après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission estime que celui-ci fait apparaître de la part de la société X un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice ainsi que de nombreuses mentions concernant des salariés de cette société couvertes par le secret de la vie privée. Elle estime par conséquent que ce document n'est communicable qu'à son destinataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à sa communication à Maître X pour le compte de son client.