Conseil 20175349 Séance du 11/01/2018

Caractère communicable de la liste des agents notamment sous contrat de droit privé, indiquant les éléments suivants : 1) leur statut ; 2) leur situation, à savoir si ils sont contractuels, stagiaires, titulaires ; 3) leur position statutaire ; 4) leur affectation ; 5) leur date d'entrée dans la collectivité ; 6) leur grade et leur échelon.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste des agents de votre Syndicat et, en particulier, de ceux engagés en vertu d'un contrat de droit privé, comportant notamment les éléments suivants : 1) leur statut ; 2) leur situation, à savoir si ils sont contractuels, stagiaires, titulaires ; 3) leur position statutaire ; 4) leur affectation ; 5) leur date d'entrée dans la collectivité ; 6) leur grade et leur échelon. La commission rappelle, en premier lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission estime, en second lieu, que la circonstance que la plupart des agents de votre Syndicat soient titulaires d'un contrat de droit privé ne fait pas obstacle à ce que les documents relatifs à leur emploi soient qualifiés, dès lors qu’ils ont été produits par l’administration dans l’exercice de ses missions de service public, de documents administratifs, qu’il s’agisse d’une liste d’agents ou de documents afférents à leur rémunération ou à leur engagement, tels que leurs contrats de travail (voir sur ce point, notamment, avis 20153514 du 8 octobre 2015) et puissent ainsi être communiqués dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que ceux concernant des agents publics. La commission estime par conséquent que le document demandé, comportant notamment les informations mentionnées aux points 1) à 6), est communicable à toute personne qui en fait la demande sous les réserves rappelées ci-dessus et à condition qu'il existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.