Avis 20175345 Séance du 08/02/2018
Communication de l'intégralité des déclarations ou des témoignages à « caractère diffamatoire » dont lui-même ou les membres de sa famille ont fait l'objet figurant dans le dossier de demande d'aide sociale formulée par son fils, X, né le 21 décembre 1998.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine à sa demande de communication de l'intégralité des déclarations ou des témoignages à « caractère diffamatoire » dont lui-même ou les membres de sa famille ont fait l'objet figurant dans le dossier de demande d'aide sociale formulée par son fils, X, né le 21 décembre 1998.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine a informé la commission que le dossier de cet étudiant ne contenait aucun document à « caractère diffamatoire » mais uniquement des pièces administratives.
La commission rappelle cependant que le dossier administratif d'un étudiant majeur n'est communicable qu'à ce dernier, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose notamment que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.