Avis 20175314 Séance du 08/02/2018

Copie des documents contenant les éléments suivants concernant les financements de l'AFD pour chaque projet lié à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest : 1) le coût total ; 2) les sommes dépensées par projet ; 3) le nombre de personnes malades traitées ; 4) le nombre et la position des personnes employées ; 5) la synthèse de l’étude de faisabilité de l'opération ; 6) l’étude environnementale et sociale relative à l'opération ; 7) la synthèse des évaluations finales des opérations ; 8) la synthèse des évaluations ex post ; 9) les audits financiers ; 10) les correspondances, courriels et courriers, liées à ces projets.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française de développement à sa demande de copie des documents contenant les éléments suivants concernant les financements de l'AFD pour chaque projet lié à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest : 1) le coût total ; 2) les sommes dépensées par projet ; 3) le nombre de personnes malades traitées ; 4) le nombre et la position des personnes employées ; 5) la synthèse de l’étude de faisabilité de l'opération ; 6) l’étude environnementale et sociale relative à l'opération ; 7) la synthèse des évaluations finales des opérations ; 8) la synthèse des évaluations ex post ; 9) les audits financiers ; 10) les correspondances, courriels et courriers, liées à ces projets. En l'absence de réponse du directeur de l'Agence française de développement à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Par ailleurs, la commission constate que l'Agence française de développement est une institution financière spécialisée, au sens de l'article L516-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire un établissement de crédit investi d'une mission de service public par l’État. Elle est dotée du statut, en vertu des articles R.516-3 et suivants du même code, d'établissement public à caractère industriel et commercial et chargée de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l’État à l'étranger ; à ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques. La commission estime dès lors que si les documents que l'AFD produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le secret professionnel qui s'impose aux organes et aux agents de tout établissement de crédit en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier fait obstacle à leur communication sur le fondement de cette loi, conformément au h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable.