Avis 20175306 Séance du 25/01/2018

Copie, afin de protéger les intérêts de son défunt mari Monsieur X décédé le 23 mai 2017, des documents suivants le concernant : 1) les comptes rendus d'hospitalisation des différents services de réanimation, module 1, 2 et 4 ; 2) le compte rendu opératoire de la trachéotomie du 28 avril 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Sud Francilien à sa demande de communication d'une copie, afin de protéger les intérêts de son défunt mari Monsieur X décédé le 23 mai 2017, des documents suivants le concernant : 1) les comptes rendus d'hospitalisation des différents services de réanimation, module 1, 2 et 4 ; 2) le compte rendu opératoire de la trachéotomie du 28 avril 2017. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission considère à cet égard que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. Il s’agit notamment des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil. La commission relève ainsi que l'article 734 de ce code prévoit : "En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants". La commission rappelle également que l’article 732 du même code réserve la qualité de conjoint successible au conjoint survivant non divorcé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier Sud Francilien a informé la commission que malgré une demande de ses services en ce sens, le demandeur n'avait pas produit l'acte de décès de Monsieur X ainsi qu'un document attestant de sa qualité d'ayant droit. La commission estime que les informations demandées ne sont pas communicables au demandeur aussi longtemps que cette dernière n’aura pas établi sa qualité d’ayant droit, par exemple par la production d'un certificat de mariage, et aura produit une preuve du décès de son mari, sans quoi les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique deviendraient inapplicables. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable.